La détention de chien de 2° catégorie, est soumise à des règles particulières : A dater du 1 er janvier 2010, vous devez être titulaire d’un permis de détention délivré par le maire de la commune dans laquelle elles résident (Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux). En cas de changement de commune de résidence, le permis est présenté à la mairie du nouveau domicile. Le détenteur du chien doit toujours avoir le permis de détention sur lui. En cas de constatation du défaut de permis, le détenteur dispose d'un mois pour régulariser sa situation. La délivrance de ce permis de détention par le maire de votre commune de résidence est conditionnée à :
QUI PEUT DÉTENIR UN CHIEN DE 2° CATÉGORIE ?
Sont insérés, après l’article 211 du code rural, neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l’article 211, sont répartis en deux catégories :
« - première catégorie : les chiens d’attaque ;
« - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
« Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l’article 211-1 :
« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
« - les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
« - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l’interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l’article 211-3.
« II. - Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l’article 211-1, en contravention avec l’interdiction édictée au I du présent article.
L’ATTESTATION D’APTITUDE DU PROPRIÉTAIRE
Pour que votre maire vous délivre un permis de détention, vous devez obtenir une attestation d’aptitude en suivant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Les propriétaires ou détenteur sont invités à consulter en marie ou sur le site internet de la préfecture des départements de leur choix, la liste des formateurs habilités.
L’ATTESTATION D’ÉVALUATION COMPORTEMENTALE
Les propriétaires ou détenteur sont invités à consulter en marie ou sur le site internet de la préfecture des départements de leur choix, la liste des vétérinaires habilités. Vous pouvez faire évaluer le comportement de votre chien et suivre la formation du maitre dans le département de votre choix. A l’issu de cette entretien, Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants :
CONDUITE A TENIR
Le non-respect des règles est sévèrement puni par la loi, à titre d’exemple :
- la présentation de justificatifs d’identification,
- le justificatif de vaccination contre la rage,
- l’attestation d’assurance responsabilité civile,
- l’attestation d’aptitude du maitre
- l’attestation d’évaluation comportementale.
QUI PEUT DÉTENIR UN CHIEN DE 2° CATÉGORIE ?
Sont insérés, après l’article 211 du code rural, neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l’article 211, sont répartis en deux catégories :
« - première catégorie : les chiens d’attaque ;
« - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
« Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l’article 211-1 :
« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
« - les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
« - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l’interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l’article 211-3.
« II. - Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l’article 211-1, en contravention avec l’interdiction édictée au I du présent article.
L’ATTESTATION D’APTITUDE DU PROPRIÉTAIRE
Pour que votre maire vous délivre un permis de détention, vous devez obtenir une attestation d’aptitude en suivant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Les propriétaires ou détenteur sont invités à consulter en marie ou sur le site internet de la préfecture des départements de leur choix, la liste des formateurs habilités.
L’ATTESTATION D’ÉVALUATION COMPORTEMENTALE
- Votre chien est âgé de moins de 8 mois : il vous sera délivré un permis provisoire, valable jusqu'à son 1er anniversaire.
- Votre chien est âgé de 8 mois a 1 an : vous devez faire évaluer son comportement par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale pour obtenir le permis de détention.
Les propriétaires ou détenteur sont invités à consulter en marie ou sur le site internet de la préfecture des départements de leur choix, la liste des vétérinaires habilités. Vous pouvez faire évaluer le comportement de votre chien et suivre la formation du maitre dans le département de votre choix. A l’issu de cette entretien, Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants :
- Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine. Le chien n’a plus à repasser l’évaluation.
- Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations.
- Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations.
- Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations.
CONDUITE A TENIR
Le non-respect des règles est sévèrement puni par la loi, à titre d’exemple :
- La détention d’un chien catégorisé par une personne non autorisée (par exemple un mineur ou une personne ayant fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire) est punie d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende.
- Le défaut de permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amande.
- L’atteinte involontaire à l’intégrité des personnes ayant entraîné une incapacité temporaire de travail et l’homicide involontaire provoqué par un chien sont punis de peines allant de 2 ans à 10 ans et de 30000 à 150000 euros d’amande.
L'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du Code Rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5,
Arrêtent :
Article 1er
Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :
Article 2
Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :
Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie mentionnés aux articles 1ers et 2 figurent en annexe au présent arrêté.
Article 4
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
ANNEXE
Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais. Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop. Les chiens communément appelés « pit-bulls » qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5,
Arrêtent :
Article 1er
Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés « boerbulls » ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 2
Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :
- les chiens de race Staffordshire terrier ;
- les chiens de race American Staffordshire terrier ;
- les chiens de race Rottweiler ;
- les chiens de race Tosa ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie mentionnés aux articles 1ers et 2 figurent en annexe au présent arrêté.
Article 4
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
ANNEXE
Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais. Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop. Les chiens communément appelés « pit-bulls » qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ;
- chien musclé à poil court ;
- apparence puissante ;
- avant massif avec un arrière comparativement léger ;
- le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ;
- les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.
- dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long ;
- la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ;
- les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ;
- le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ;
- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm ;
- le corps est assez épais et cylindrique ;
- le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.
- dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste ;
- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d'environ 60 à 65 cm ;
- la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau moyen ;
- les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes ;
- le cou est musclé, avec du fanon ;
- la poitrine est large et haute ;
- le ventre est bien remonté ;
- la queue est épaisse à la base.
- dogue à poil court, à robe noir et feu ;
- chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm ;
- le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées ;
- le museau est moyen, à fortes mâchoires ;
- le stop est très accentué ;
- la truffe est à hauteur du menton.
- ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine ;
- leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée